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Diocèse de Fréjus-Toulon

STATUTS
DU CHAPITRE CATHEDRAL

 

HISTORIQUE

Les chapitres cathédraux de Fréjus et de Toulon attestés depuis le XIème siècle disparurent avec la suppression des deux diocèses à la suite du Concordat, par la bulle Qui Christi Domini du 29 novembre 1801. Après le rétablissement du diocèse de Fréjus par la bulle Paternae charitatis du 6 octobre 1822, Mgr Charles de Richery s’employa à restaurer le chapitre qui fut reconstitué par la première promotion du 30 novembre 1823. Il le dota de statuts, approuvés par Mgr Michel le 13 avril 1837. Un siècle plus tard, sur demande de la S.C. du Concile du 1er septembre 1923, Mgr Félix Guillibert lui donna de nouveaux statuts le 25 février 1924. A son tour, Mgr Joseph Madec les mit en conformité avec le nouveau Code de droit canonique en en octroyant de nouveaux le 7 octobre 1994. Le chapitre cathédral du diocèse de Fréjus-Toulon, transféré entre temps de Fréjus devenu co-cathédrale à la cathédrale Notre-Dame de la Seds à Toulon, le 12 janvier 1958, conserve les privilèges du chapitre de Fréjus dont il est l’héritier à l’instar de l’évêque.

 

LA COMPOSITION DU CHAPITRE

Art. 1
Il revient à l’évêque, après avoir entendu le chapitre, de conférer tous et chacun des canonicats de l’église cathédrale, selon les termes du canon 509.

Art. 2
Le chapitre se compose au minimum de neuf chanoines titulaires, de chanoines d’honneur ordinairement revêtus de la dignité épiscopale ou prélatice et de chanoines honoraires, en nombre indéterminé.
Pour être chanoine titulaire l’incardination au diocèse sera requise.
Les chanoines honoraires sont associés par un lien tout particulier au service de la prière pour le diocèse qu’assume le chapitre cathédral, à ce titre, ils ont leur place dans chacune des liturgies capitulaires ou pontificales.

Art. 3
§ 1. Il n’y a dans le chapitre qu’une seule dignité, celle de doyen. Le doyen est élu à vie par les chanoines titulaires, qui seuls ont voix active et passive au chapitre, convoqués par le chanoine titulaire le plus ancien, selon les modalités indiquées aux canons 164-179 ou, en cas d’incapacité, par le secrétaire du chapitre. Il revient à l’évêque de confirmer cette élection conformément aux mêmes canons.
§ 2. Le doyen préside le chapitre au chœur et dans ses délibérations dont il fixe le calendrier et veille à l’exécution des décisions prises comme à l’observation des statuts.
§ 3. Le doyen peut présenter à l’évêque sa renonciation pour une juste cause, qui en informera aussitôt le chapitre. Il gardera alors sa place au chapitre comme « doyen émérite » avec préséance sur les simples chanoines.

Art. 4
Il revient à l’évêque de désigner le chanoine pénitencier parmi les titulaires, après en avoir conféré avec le doyen, qui exercera son office selon les termes du canon 508. De la même façon l’évêque pourra procéder au transfert de cet office pour le confier à un autre chanoine.

Art. 5
Le doyen, après consultation du chapitre, choisira parmi ses membres ceux qui exerceront les différents offices, toujours révocables audito capitulo, à savoir :
- un secrétaire qui conservera les archives, dressera le procès-verbal des délibérations du chapitre, mentionnera dans le registre la réception des nouveaux chanoines et veillera aux convocations formelles du chapitre. Il convient que par commodité celui-ci soit le curé même de la cathédrale s’il est chanoine. S’il ne l’était pas à sa nomination, on veillera à ce qu’il soit agrégé au chapitre dans un délai raisonnable. Pour éviter tout conflit entre la paroisse et le chapitre, c’est encore le curé de la cathédrale, s’il est chanoine, qui assumerait la charge de trésorier le cas échéant.
- un cérémoniaire qui veillera à la décence des offices et à l’observation du rituel.

Art. 6
Un chanoine titulaire ne peut être révoqué sinon pour faute grave, selon les termes du droit ; il peut cependant pour une juste cause résigner son office en le signifiant par écrit à l’évêque, selon les modalités précisées par les canons 187-189.
Par ailleurs un chanoine titulaire amené à quitter le diocèse au delà d’une année pour exercer ailleurs son ministère devient ipso facto honoraire, à moins d’une disposition contraire de l’évêque, et ne pourrait en cas de retour revendiquer d’être rétabli comme titulaire.

Art. 7
La cérémonie de réception des nouveaux chanoines aussi bien titulaires qu’honoraires se déroule à la cathédrale. Elle est habituellement présidée par l’évêque. Après la lecture de la lettre de nomination et la présentation par le doyen du nouveau chanoine, celui-ci fait, en présence du chapitre, la profession de foi dans les termes prévus par la Congrégation pour la Doctrine de la Foi et promet d’observer les statuts et les usages du chapitre. Il reçoit ensuite la croix et est conduit par le doyen jusque dans sa stalle pour chanter l’office avec les autres chanoines, avant de concélébrer l’eucharistie.

Art. 8
Dans les offices capitulaires, les chanoines se placent selon l’ordre de leur nomination (la première pour ceux qui auront été d’abord honoraires), le doyen gardant le premier rang, suivi du vicaire général lorsqu’il est chanoine. Lors des offices à la cathédrale, ils prennent rang immédiatement après l’évêque (ou les évêques présents).

Art. 9
L’habit de chœur comprend la soutane, le rochet, le camail doublé de rouge portant deux bandes verticales d’hermine d’hiver mouchetées de trois queues noires, faisant le tour du cou et bordant le bas du camail, avec plastron cramoisi et boutons de même. Il comprend en outre une croix grecque de vermeil émaillée portant à l’avers l’Immaculée Conception bordée de l’inscription « Beatissimae Mariae Virginis Immaculatae Concilium Vaticanum Primum Pius Papa IX » et au revers les armes de l’Eglise de Fréjus qui sont de gueules à la clef d’argent en pal surmontées d’une couronne à l’antique, avec l’inscription « Capitulum Forojuliense », concédée par le bref pontifical du 28 juin 1870 et suspendue à un ruban de soie rouge bordé bleu et liseré jaune.
Sur l’aube, la croix est portée suspendue à un cordon de même couleur que le ruban de l’habit de chœur.
Un décret de la Sacrée Congrégation des Rites du 16 mars 1876 étend le port de cet habit aux chanoines honoraires en en restreignant pour eux l’usage dans les limites du diocèse.
La croix de chanoine étant propriété du diocèse, celle-ci lui revient de droit au décès du bénéficiaire.

 

LES FONCTIONS DU CHAPITRE

Art. 10
La mission primordiale du chapitre consiste à rendre visible l’Eglise dans l’acte de sa prière officielle. Chargé d’accomplir « les fonctions liturgiques plus solennelles dans l’église cathédrale » (can. 503), il y prend une part active aux cérémonies pontificales non paroissiales. D’une façon particulière chaque chanoine portera par ailleurs dans sa prière personnelle l’évêque, sa personne et ses intentions ainsi que le diocèse.
Les chanoines qui le peuvent auront à cœur d’assister l’évêque aux solennités principales qu’il préside à la cathédrale ou dans les grands sanctuaires du diocèse. Tous l’entourent également lors de la messe chrismale.
Etant sauf le droit du curé et en collaboration avec lui, le chapitre veillera d’une façon toute particulière, dans un souci d’excellence, à ce que la cathédrale demeure une référence pour tout le diocèse dans l’accomplissement de son service pastoral et liturgique. Sera établie une présence du chapitre dans la liturgie de la cathédrale selon des modalités définies - et adaptées si nécessaire - en délibération capitulaire.

Art. 11
Le chapitre doit être pour l’évêque un appui sans faille et doit pouvoir lui témoigner en toutes occasions son attachement indéfectible, il est aussi la mémoire du diocèse ; à ce titre les chanoines comptent parmi les conseillers privilégiés de l’évêque et peuvent, à l’occasion de leurs rencontres avec lui, lui adresser leurs respectueuses représentations pour assurer dans le diocèse la continuité dans le changement.
Il aura également à cœur d’être un agent efficace de communion entre les membres du presbyterium.
C’est le chapitre qui, seul, préside à l’inhumation de l’évêque dans le caveau des évêques de la cathédrale. C’est encore lui qui veille à en maintenir la mémoire sur sa tombe et lors d’une messe annuelle pour les évêques défunts dans le courant du mois de novembre.

Art. 12
Afin que soit perpétuée l’antique tradition de l’élection par le chapitre du vicaire capitulaire, le doyen du chapitre devient ipso facto membre du Collège des consulteurs ; à ce titre il lui appartient d’accueillir l’évêque dans l’église cathédrale lorsqu’il prend possession de son siège, ou en toute autre circonstance. Le doyen sera nommé en outre par l’évêque au Conseil du presbyterium.

Art. 13
§ 1. Membres de droit du synode diocésain (can. 463) les chanoines sont tenus d’y participer, à moins d’être retenus par un empêchement légitime (can. 464).
§ 2. Invité au concile provincial, le chapitre cathédral y délègue deux de ses membres collégialement désignés (can. 443) qui n’ont cependant qu’un vote consultatif.
§ 3. Dans la consultation préalable à la nomination d’un évêque diocésain ou d’un coadjuteur, le nonce apostolique doit entendre « des membres du collège des consulteurs et du chapitre cathédral » (can. 377).

 

LES ASSEMBLEES CAPITULAIRES

Art. 14
Les assemblées capitulaires composées des chanoines titulaires et honoraires mais où seuls les premiers ont « voix au chapitre » se tiennent au moins trois fois par an, sur la convocation personnelle et sous la présidence du doyen, sans préjudice de la faculté qu’a toujours l’évêque de réunir son chapitre et de le présider.
Les trois rendez-vous annuels réguliers se situeront autant que les règles liturgiques et les circonstances le permettront autour de la fête de saint Honorat (16 janvier), de la solennité la dédicace de la cathédrale (27 avril) et de la fête de saint Cyprien (3 octobre) ; la messe capitulaire y sera célébrée en présence de tous les chanoines titulaires, tenus d’être présents ce jour-là.
Le secrétaire du chapitre dresse le procès-verbal de chaque assemblée. Porté sur un registre spécial, ce procès-verbal est signé par tous les chanoines présents à la réunion.

Art. 15
Dans les assemblées capitulaires, les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas d’égalité des voix, celle du doyen compte double. Les chanoines doivent observer la discrétion requise sur les délibérations du chapitre et le secret, tant sur les décisions prises que sur les élections faites.

Art. 16
L’économe diocésain assurant tous les frais du chapitre cathédral, toute décision aux conséquences financières ne peut se prendre qu’avec l’accord de l’évêque.

Art. 17
Les présents statuts ne seront ni modifiés ni abrogés sans l’approbation de l’évêque (can. 505), ce qui fera l’objet d’une délibération capitulaire préalable sanctionnée par un vote. Ils seront transcrits sur le registre capitulaire. Il en sera donné connaissance aux membres du chapitre avant leur installation. Ces présents statuts pourront être complétés par un règlement propre au fonctionnement des activités du chapitre cathédral ; ce règlement pourra être adapté selon les nécessités. Avec le rituel, il définit les usages du chapitre.

Nous, Dominique, évêque de Fréjus-Toulon, approuvons ces nouveaux statuts de notre chapitre cathédral.

Donné à Toulon, le 19 mars 2014, en la solennité de saint Joseph.

+ Dominique Rey
Evêque de Fréjus-Toulon